R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
1.1. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 54.1 de la Loi, le taux d’intérêt annuel est établi chaque 1er juin en effectuant la moyenne arithmétique, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, des taux d’intérêt nominaux des obligations négociables, 3 à 5 ans, émises par le gouvernement du Canada tel que compilé par Statistique Canada et publié dans la revue Statistiques bancaires et financières de la Banque du Canada sous le numéro de série V 122485 du fichier CANSIM.
D. 20-2007, a. 3.